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mercredi 26 avril 2017

T2123/14 : choix de l'état de la technique le plus proche


Le but de l'invention était de proposer des compositions détergentes contenant des composés gras conduisant néanmoins à des performances cosmétiques de haut niveau en termes de démêlage et de lissage, sans charge ni alourdissement de la chevelure et en maintenant le niveau des qualités d'usage.

La demande avait été rejetée pour défaut d'activité inventive au vu de D3.

Pour la Chambre, D3 présente le plus de caractéristique techniques en commun avec la composition revendiquée et doit être considéré comme état de la technique le plus proche.

Pour la demanderesse, D8 visait plus que D3 à atteindre le même objectif que l'invention, celui d'éviter un toucher gras ou un alourdissement de la chevelure.
D8 mentionnait en effet comme objectif technique outre l'amélioration du démêlage, du volume, de la légèreté, de la douceur, la souplesse et la discipline des cheveux, également l'amélioration du lissage tout en évitant de conférer un caractère gras, à l'inverse de D3 qui ne faisait pas état du problème du toucher gras des cheveux ou d'un alourdissement de la chevelure, et qui se contentait d'un effet conditionneur, de rendre les cheveux doux et souples, et d'améliorer le volume, la brillance, et le lissage des cheveux mouillés et secs.
C'est donc D8 qui devait être pris comme point de départ pour apprécier l'activité inventive, même si l'exemple 5 de D3 comportait plus de caractéristiques en commun avec la composition revendiquée.

La Chambre ne suit pas l'opinion de la demanderesse.

Selon elle, l'objet revendiqué doit impliquer une activité inventive vis-à-vis de chacun des documents de l'état de la technique. Rien ne s'oppose donc à ce que la pertinence vis-à-vis de D3 soit évaluée en premier lieu.

Si l'homme du métier a a priori le choix entre plusieurs documents de l'état de la technique comme points de départ raisonnables, l'activité inventive ne peut être effectivement reconnue qu'après avoir appliqué l'approche problème-solution à chacune des options (T967/97, T21/08). L'approche problème-solution peut ainsi nécessiter d'être répétée pour chacune desdites options (T710/97).

La Chambre rappelle également les critères servant à déterminer l'état de la technique le plus proche:

a) en premier lieu, le critère le plus important est que l'état de la technique le plus proche doit s'intéresser à un objet conçu dans le même but que l'objet revendiqué, correspondant à un usage similaire ou concernant le même problème technique ou un problème similaire, ou au moins appartenant au même domaine technique ou à un domaine très proche, et présentant pour l'essentiel des caractéristiques techniques semblables, à savoir qui appellent peu de modifications structurelles

Ceci ne signifie cependant pas que, dans les cas où une invention s'attache à résoudre une liste de problèmes spécifiques, ledit état de la technique le plus proche doive nécessairement divulguer ou mentionner spécifiquement tous ces problèmes spécifiques ou plus particulièrement un seul de ces problèmes pris isolément. 
Ainsi, le fait d'insérer simplement un but ou plus encore une liste/série de buts spécifiques dans la description n'autorise pas le demandeur à s'opposer à toute objection pour absence d'activité inventive soulevée sur la base d'un document ne mentionnant pas un des buts précis précité, si ce document s'intéressait à une utilisation semblable. 

b) en tant que critère de deuxième rang, l'état de la technique le plus proche devrait divulguer un objet ayant le plus de caractéristiques en commun avec l'invention revendiquée, donc requérant le moins de modifications structurelles et fonctionnelles.

Dans le cas d'espèce, même si D3 ne mentionne pas explicitement l'intégralité des objectifs de l'objet revendiqué, il est indéniable que les deux documents D3 et D8 présentent des compositions conçues pour le même but et appartenant au même domaine technique très précis que la présente demande, à savoir les shampoings conditionneurs, et ont donc un usage similaire et les mêmes actions et effets sur les cheveux, en particulier quant au lissage. On peut donc légitimement s'attendre à ce que le type de composition cosmétique divulgué dans D3 et D8 présente de manière générale les mêmes problèmes techniques, ou des problèmes techniques découlant forcément de l'usage similaire.

En conclusion, le choix de D3 comme état de la technique le plus proche est tout à fait justifié et, de plus, en tous points incontestable.


Décision T2123/14
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4 comments:

Anonyme a dit…

La question du choix de l'état de la technique le plus proche est un sujet inépuisable, mais aussi une source majeure de subjectivité dans l'examen de l'activité inventive, et d'imprécision dans le raisonnement.
L'argument selon lequel "si l'homme du métier a a priori le choix entre plusieurs documents de l'état de la technique comme points de départ raisonnables, l'activité inventive ne peut être effectivement reconnue qu'après avoir appliqué l'approche problème-solution à chacune des options" prête ainsi le flanc aux critiques.
L'homme du métier du monde réel ne s'affaire pas à "choisir un document comme point de départ". Son destin tragique est de se trouver d'abord confronté à un problème technique dans la pratique, puis de chercher dans l'état de la technique des clefs pour le résoudre, et non des "points de départ raisonnables".
Par conséquent, si un document comporte un élément de la solution revendiquée, mais pour une raison ou une autre (par exemple son ancienneté, ou l'impossibilité d'être mis en oeuvre) ne correspond pas à une situation de départ à laquelle un homme du métier, à la date de l'invention, pourrait effectivement être confronté dans la pratique, le prendre néanmoins comme départ d'un raisonnement d'activité inventive conduit à un résultat faussé.
Cette erreur est souvent faite lorsque le document en question est le seul à présenter l'élémement de solution recherché, mais ne serait pas raisonnablement pris en compte par un homme du métier, pour les raisons mentionnées. Alors si l'on veut à tout prix dénier l'activité inventive, il ne reste que l'option de prendre péremptoirement ce document comme point de départ.
Et tant pis pour la nécessaire objectivité.

Anonyme a dit…

L’approche problème/solution a pour objectif de déterminer si une invention découle ou pas de manière évidente de l’état de la technique, pas de déterminer si l’inventeur était inventif lors de son élaboration.

Faire entrer une notion de réalité supposée de l’homme du métier apporte un biais à l’approche en tentant de prendre en compte les conditions d’élaboration de l’invention. Si celle-ci est bien réelle et unique, son élaboration peut prendre bien des formes.

Dans bien des cas, l’invention est proposée par l’inventeur SANS problème technique qui est défini bien souvent à postériori car il est très généralement traité de manière inconsciente par l’inventeur (quand il est traité !).
Combien d’inventeurs prennent en compte l’enseignement des publications brevets pour résoudre leurs problèmes quotidiens?

L’approche problème/solution est imparfaite, ne se base pas sur la réalité du terrain (qui peut prendre trop de formes) mais présente l’avantage d’évaluer toutes les inventions suivant un même raisonnement, un tant soit peu prévisible, ce qui est déjà beaucoup.

BN a dit…

tout à fait d'accord avec anonyme 2. Le choix de l'homme du métier peut introduire de la subjectivité. Il convient donc de ne pas être trop dogmatique sur ce choix pour rester dans une approche la plus objective possible. Et il en est de même pour le choix d'un état de la technique le plus proche. Il peut y avoir objectivement plusieurs choix possibles. Et dans un tel cas, il est logique de vérifier la non évidence en partant de chacun d'entre eux.

Anonyme a dit…

On peut en arriver à la situation qui me semble un peu absurde dans laquelle on choisit comme état de la technique le plus proche un exemple de reference d'un document qui porte sur le meme probleme technique sans tenir compte du fait que ce document enseigne une solution incompatible avec l'objet revendiqué... voir la decision à paraitre T1117/13.

 
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