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mercredi 1 février 2017

T1286/14 : nouveau motif, pouvoir d'appréciation limité


L'objection au titre de l'article 100c) CBE à l'encontre du brevet délivré n'avait été soulevée que tardivement, et n'avait pas été admise par la division d'opposition pour défaut de pertinence prima facie.

La Chambre se pose la question de l'admission en recours de ce motif.

Elle rappelle que selon l'avis G10/91 un nouveau motif d'opposition ne peut être admis au stade du recours qu'avec l'accord du titulaire.
Cela s'applique-t-il non seulement aux motifs soulevés pour la première fois en recours mais aussi aux motifs soulevés (tardivement) en première instance?

La Chambre répond par la positive car selon la décision G1/95 (5.3), l'expression "nouveau motif" désigne "un motif d'opposition qui n'a pas été soulevé et développé dans l'acte d'opposition, ni introduit dans la procédure par la division d'opposition agissant en application de l'article 114(1) CBE".

La décision antérieure T986/93 selon laquelle "il n'est pas interdit à une chambre de recours de tenir compte d'un motif d'opposition qui a été présenté tardivement et que la division d'opposition n'a pas pris en considération en vertu de l'article 114(2) CBE lorsqu'elle estime que la division d'opposition a en l'occurrence exercé à tort son pouvoir d'appréciation" est donc renversée.

La Chambre considère en conséquence que son propre pouvoir d'appréciation est limité.
Selon G10/91 (16), une division d'opposition ne devrait examiner les motifs tardivement soulevés "que dans des affaires où, de prime abord, il existe de solides raisons de croire que ces motifs sont pertinents et qu'ils s'opposeraient en totalité ou en partie au maintien du brevet européen."
La Chambre en déduit qu'elle ne peut ici que vérifier si la division d'opposition a examiné la pertinence prima facie du nouveau motif . Elle ne peut en aucun cas se prononcer sur le bien fondé de la conclusion de la division d'opposition.

La présente décision est en ligne avec les décisions T736/95 (5), T1519/08 (3.3) et T1592/09 (2.6), mais pas avec les décisions T1142/09 (1.5.1) et T1053/05 (3 à 17) (qui ne citent pas la décision G1/95), et T620/08 (citant T986/93).


Décision T1286/14 (en langue allemande)
Accès au dossier

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