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vendredi 25 novembre 2016

T792/12 : interruptions / répétitions


La requérante s'était plainte lors de la procédure orale que la Chambre semblait avoir l'intention d'en rester à son opinion préliminaire et ne pas vouloir écouter ses arguments, et paraissait manquer d'impartialité en n'étant pas convaincue par ses arguments et en l'interrompant à plusieurs reprises.

La Chambre rappelle que selon l'article 15 RPCR, le Président "conduit la procédure orale et en garantit le déroulement équitable, régulier et efficace". Lorsqu'un Président estime nécessaire d'intervenir lors d'une plaidoirie pour assurer une conduite efficace, par exemple pour éviter les répétitions par une partie, il le fait. Une Chambre n'a pas l'obligation d'écouter passivement des répétitions, et tout membre de la Chambre peut à tout moment interrompre une partie pour poser des questions que la Chambre juge importantes pour aboutir à une décision.

"dispositif pour museler un mandataire qui se répète"
Le fait qu'une Chambre ne soit pas convaincue par les arguments d'un mandataire, ou interrompe ce
dernier pour l'amener à clarifier ces arguments n'implique pas que la Chambre n'écoute pas ou a l'intention de s'en tenir à son opinion provisoire. Dans la cas d'espèce, une bonne part des arguments du mandataire n'était qu'une simple répétition des nombreuses soumissions écrites, ou même de ce qui avait été présenté quelques minutes avant.





Autre point de la décision : il ressort du procès-verbal de la procédure orale devant la division d'opposition que cette dernière n'a pas pris en compte les requêtes subsidiaires 1 à 9 car considérées comme tardives alors que le délai prévu avant la procédure orale avait été respecté. Aucune mention de ces requêtes ne se trouve dans la décision, ni aucune motivation quant à la non admission. Il y a donc vice de procédure.


Décision T792/12
Accès au dossier

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1 comments:

Anonyme a dit…

Certains mandataires sont effectivement de l'opinion que la répétition d'une argumentation déficiente la rend plus pertinente. Cela tient plus de la méthode Coué que d'autre chose.

Si l'on examine le Point 1 des raisons, le représentant du titulaire a eu de multiples possibilités de présenter ses diverses lignes d'argumentation. Il est concevable d'être frustré si l'on se rend compte que ses arguments ne sont pas pertinents, mais de là à accuser la CR de partialité, il y a un pas qui ne devrait pas être franchi.

En tout cas le Président de la CR a eu une manière plus élégante de faire taire le mandataire que le le président de la DO dans le cas T 1647/15.

Il est bon de savoir que lors d'une PO devant la JUBE, le président peut décider si les membres de la cour sont suffisamment informés et donc interrompre les présentations orales des parties, cf. R 113.3UPC.

 
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