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mardi 16 août 2016

T1717/13 : pas de vice


La Titulaire estimait que plusieurs vices de procédure avaient été commis par la division d'opposition lors de la procédure orale.

Premièrement, elle n'avait pas disposé de suffisamment de temps pour réagir de manière appropriée aux objections soulevées pour la première fois lors de la procédure orale.

Deuxièmement, la division d'opposition n'avait pas admis la 3ème requête subsidiaire, et avait déclaré ne plus vouloir accepter de requêtes supplémentaires.

Sur le premier point, la Chambre note que la Titulaire a eu l'opportunité de présenter lors de la procédure orale une nouvelle requête principale et 3 nouvelles requêtes subsidiaires en réaction aux diverses objections au titre de l'article 123(2) CBE. Il ressort du procès-verbal que la Titulaire a disposé de deux interruptions pour préparer ces nouvelles requêtes, et même si la première interruption n'a duré que 26 minutes au lieu des 30 initialement demandées par la Titulaire, le temps imparti était clairement suffisant pour prendre en compte les nouvelles objections et préparer un jeu de revendications en réponse.

Sur la deuxième objection, la Chambre estime qu'en décidant de ne pas admettre la troisième requête subsidiaire au motif qu'elle ne surmontait pas les objections ayant conduit au rejet de la première requête subsidiaire, la division d'opposition a appliqué les bons principes de manière non déraisonnable.
Selon le procès-verbal, le Président de la division d'opposition avait déclaré que la Titulaire avait bénéficié de plusieurs opportunités de dépôt de requêtes subsidiaires et qu'à ce stade tardif des requêtes supplémentaires ne seraient pas acceptées. Aux yeux de la Chambre la division d'opposition a peut-être été au-delà de ce qui lui permet son pouvoir discrétionnaire en déclarant qu'elle n'accepterait pas de requêtes sans tenir compte de leur contenu. Même si cette déclaration était considérée comme arbitraire et donc inappropriée, une telle application erronée de la loi ne constituerait toutefois pas, compte tenu des circonstances du cas, un vice substantiel de procédure (IV. E 8.3.5). 


Décision T1717/13
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1 comments:

Anonyme a dit…

La décision est intéressante en ce que la DO a «presque» commis une violation substantielle de procédure en n'admettant pas la RA3 après avoir déclaré recevables les RA1 et 2.

La formulation adoptée par la chambre qui parle d’une "déclaration inappropriée de la division d'opposition de ne pas accepter d'autres requêtes auxiliaires" en dit long. Je ne suis pas sûr qu'un autre CR aurait été si gentille avec la DO.

Dans une situation similaire RA 1 et 2 déclarés recevables, mais pas la RA 3, la CR a conclu à une violation de procédure, cf. T 1788/06, décision prise en procédure d’examen.

Considérer qu’en décidant de ne pas déclarer recevable RA3, la DO a "peut-être outrepassé sa marge d'appréciation" a été très généreux de la part de la CR.

Peut-être que président de la DO aurait pu être un peu plus prudent en annonçant haut et fort qu'aucune autre RA ne sera admise sans expliquer pourquoi.

Au moins, la CR a précisé que le titulaire a le droit de se défendre contre de nouvelles attaques soulevées lors de la PO (pour autant qu’elles ne soient pas tardives), mais qu'il y a des limites quant au nombre de requêtes qu'il peut être amené à déposer de manière tardive quand le cadre légal n'a pas changé. Il s’agit ici d’une bien meilleure façon de refuser les requêtes très tardives sans passer pour arbitraire?

Dans le cas d’espèce, la CR a considéré que le titulaire avait eu une chance réelle d’essayer de répondre aux objections selon l’Art 123(2) soulevées au cours de la PO et qu’il y avait des limites aux nombres de tentatives à cet effet.

Avec leurs règles de procédure les CR peuvent interdire tout dépôt tardif, soit parce qu’il aurait dû être été effectué en première instance, cf. Art 12 (4) RPCR, soit qu’ils sont une modification des moyens invoqués par une partie, cf. Art 13 (1) RPCR, ou que la PO devrait être ajournée, cf. Art 13 (3) RPCR.

Pour les propriétaires, cf. T 1617/08, il convient de ne jamais oublier que «Le but d'une procédure orale dans une procédure de recours est de donner aux parties la possibilité de plaider leur cause, mais pas de donner au titulaire la possibilité de modifier à plusieurs reprises ses requêtes, jusqu'à ce qu'un ensemble acceptable de revendications soit trouvé".

Bien que cette décision vaut surtout pour le recours, elle devrait également être appliquée en première instance, d'autant plus qu’en opposition, il n'y a pas de règle comme la R 137 (3) en examen.

 
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